C-26, r. 291.2 - Règlement sur la formation continue obligatoire des membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
19. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle a satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 14 et jusqu’à ce que cette sanction soit levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2020-458, a. 19.
En vig.: 2020-10-29
19. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle a satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 14 et jusqu’à ce que cette sanction soit levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2020-458, a. 19.